Comment l'Etat me protège ?
Ce que dit la loi
Textes de référence
Les principaux textes législatifs
Depuis 1992, la France a voté diverses lois spécifiques tendant à lutter contre la violence à l'égard des femmes. De tels textes réprimant les actes de violence ont une puissante portée symbolique en ce qu'ils témoignent de la réprobation de la société en la matière. Auparavant, hormis certaines dispositions relatives aux mœurs, il n'existait aucune loi traitant à proprement parler de la violence à l'égard des femmes, ces faits étant poursuivis dans le cadre des dispositions générales relatives aux coups et blessures.
Concernant plus spécifiquement les violences au sein du couple, le Code pénal reconnaît ainsi, depuis 1994, la particulière gravité de ce type de violences et prévoit une série d'infractions de violences, punies de peines aggravées lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin.
Par ailleurs, plusieurs lois ont récemment permis de renforcer, sur les plans civil et pénal, la lutte contre les violences au sein du couple.
Enfin, il est également relevé que dans la foulée des travaux du Grenelle des violences conjugales, une proposition de loi Gouffier-Cha visant à protéger les victimes de violences conjugales a été adoptée à l’unanimité le 29 janvier 2020 en 1ère lecture à l’Assemblée nationale. Elle prévoit notamment l’exclusion de la procédure de médiation en matière civile et pénale aux cas de violences conjugales, la reconnaissance du suicide forcé comme délit, la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur au parent violent, la levée du secret médical dès lors que le professionnel de santé suspecte un danger vital immédiat pour la personne victime et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur, dans un contexte de violences conjugales, la suppression de l’obligation alimentaire en cas de crimes, la reconnaissance du cyber contrôle dans le couple, la facilitation du recours à l’aide juridictionnel provisoire.
La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Elle comprend cinq grands chapitres avec notamment :
- Le renforcement de l'ordonnance de protection des victimes de violences : la loi dispose désormais explicitement qu’un dépôt de plainte préalable n’est plus nécessaire et que le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience.
- Le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice dans le cas où les père et mère sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur leur enfant ou l’autre parent.
- L'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement, dans le cadre désormais de la procédure de l’ordonnance de protection ou bien avant ou après jugement, à titre de peine de l’auteur des violences, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime.
- La loi prive de la pension de réversion le conjoint condamné pour avoir commis un crime ou délit à l’encontre de l’époux.
- L'accès au logement : à titre expérimental, pour 3 ans, instauration d’un dispositif d’accompagnement financier, sous conditions de ressources, pour les victimes quittant le logement conjugal ou commun et bénéficiant d’une ordonnance de protection.
- Le téléphone grave danger : le procureur de la République peut attribuer un TGD à une victime si l’auteur est en fuite ou lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est en cours devant le juge aux affaires familiales.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle comporte un titre IV relatif aux dispositions portant simplification et renforcement de la procédure pénale dont des dispositions améliorant le dispositif existant de lutte contre les violences sexuelles, notamment :
- La création de la plainte en ligne pour les faits de violences, elle assure l’effectivité des ordonnances de protection qui sont inscrites au fichier des personnes recherchées, et permet au procureur de la République, hors décision de poursuite, d’interdire à un individu la fréquentation d’un lieu, et de mieux protéger les victimes.
- L’extension des possibilités de placement sous surveillance électronique mobile des condamnés pour violences conjugales.
- La possibilité de l’éviction de l’auteur de violences conjugales du domicile conjugal dans le cadre des alternatives aux poursuites.
- La création d’une cour criminelle départementale en première instance, pour 3 ans, à titre expérimental pour limiter le recours aux correctionnalisations.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » vient apporter une innovation majeure en matière de protection des victimes de violences conjugales :
L’article 136 de la loi ELAN insère un nouvel article 8-2 au sein de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le bail d’habitation. En vertu de cet article, les époux et partenaires de PACS sont solidairement tenus au paiement des loyers de leur logement, la séparation du couple étant sans incidence sur leur obligation tant qu’elle n’a pas été prononcée judiciairement, par le biais d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une rupture de PACS.
Par exception, le nouvel article 8-2 de la loi de 1989 prévoit que le départ du logement d’une victime de violences conjugales fait cesser la solidarité entre les locataires, permettant ainsi au membre du couple victime de violences de ne pas régler sa part des loyers. Toutefois, cette exception ne joue pas de plein droit et est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.
Pour que la victime des violences conjugales soit délivrée de son obligation de payer les loyers, elle doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, en accompagnant cette lettre d’information d’une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une copie de la condamnation pénale de son conjoint ou partenaire pour des faits de violences conjugales.
Si ces formalités sont effectivement réalisées, la solidarité entre les époux ou partenaires cessera le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et bénéficiera également à la personne s’étant portée caution de la victime des violences. Cependant, cette disposition ne joue que pour l’avenir, c’est-à-dire pour les dettes nées à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, l’article 8-2 de la loi de 1989 précise que le non-paiement des loyers après cette date par le locataire auteur des violences constitue un motif sérieux et légitime, justifiant la résiliation du bail par le bailleur.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir instaure pour les employeurs :
- L’information obligatoire, à partir du 1er janvier 2019, des salariés, personnes en formation, en stage et candidats à un recrutement de l’article 222-33 du Code pénal définissant le harcèlement sexuel, ainsi que des actions civiles ou pénales possibles en la matière et des coordonnées des autorités et services compétents. Elle s’effectue par affichage et, dans les entreprises de 20 salariés et plus, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions prévues en la matière par le Code du travail. Non obligatoire pour les employeurs publics dont le personnel est employé dans des conditions de droit public.
- L’introduction de l’obligation de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, elle comprend des dispositions visant à améliorer la situation des victimes de violences conjugales ou familiales. En cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou pacsé pour violences, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale se voit délivrer de plein droit une carte de résident. De même, les personnes victimes de la traite ayant déposé plainte ou témoigné contre les auteurs d’infractions de proxénétisme ou de traite d’êtres humains pourront bénéficier d’une carte de résident après cinq années de présence en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, elle comprend des dispositions visant à améliorer la situation des victimes de violences conjugales ou familiales. En cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou pacsé pour violences, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale se voit délivrer de plein droit une carte de résident. De même, les personnes victimes de la traite ayant déposé plainte ou témoigné contre les auteurs d’infractions de proxénétisme ou de traite d’êtres humains pourront bénéficier d’une carte de résident après cinq années de présence en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle a pour objet de mieux prévenir ce type de violences, améliorer l’accompagnement des victimes et mieux sanctionner les auteurs. Les principaux articles de la loi prévoient :
- L’allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs, qui passe de 20 à 30 ans. Ainsi, une personne aura désormais jusqu’à ses 48 ans pour porter plainte.
- Le renforcement de l’arsenal juridique permettant de punir les viols et agressions sexuelles commis à l’encontre des mineurs de 15 ans : les éléments du code pénal sont précisés, en prévoyant que "la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes". La loi établit également que "lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende".
- L’élargissement de la définition du harcèlement en ligne pour réprimer les "raids numériques" (pratiques concertées de harcèlement en ligne par plusieurs individus), qui se développent sur les réseaux sociaux.
- La création d’une infraction "l’outrage sexiste" pour lutter contre le harcèlement de rue : sa définition est inspirée de celle du délit de harcèlement sexuel, mais sans l’exigence de répétition des faits, qui interdisait de réprimer des actes commis de façon isolée. Les faits seront constatés en flagrance, pas de dépôt de plainte nécessaire de la part de la victime. Passibles de contraventions, les auteurs de ces faits pourront être condamnés à des peines complémentaires, dont le "stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes".
La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale qui double les délais de prescription pour les infractions de viols et d’agressions sexuelles.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, elle fait du sexisme une circonstance aggravante des crimes et des délits, étend la notion d’agissements sexistes aux fonctionnaires et inscrit les femmes menacées de mariages forcés parmi la liste des publics prioritaires pour l’obtention d’un logement social. Elle reconnaît aux associations œuvrant sur le champ de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de crime, dans la mesure où elles peuvent justifier avoir reçu l’accord des ayant-droits de la victime.
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique durcit la répression contre la transmission ou la diffusion sans le consentement de la personne de son image ou de sa voix, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel (phénomène dit de la « revanche pornographique »). La loi punit les auteurs de deux ans de prison et de 60 000 euros d’amende.
La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées :
- L’instauration d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle au profit de toute personne majeure victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Ce parcours permet à la personne de bénéficier d’un accompagnement assuré par des associations agréées à cet effet et d’une prise en charge globale ayant pour finalité l’accès à des alternatives à la prostitution. L’entrée dans le parcours est autorisée par le préfet et conditionne l’ouverture de droits spécifiques en matière d’accès au séjour pour les personnes étrangères et la perception d’une aide financière pour les personnes non éligibles aux minima sociaux.
- La suppression du délit de racolage et l’introduction de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels via une contravention de cinquième classe dont le montant est augmenté en cas de récidive, et qui peut donner lieu à une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.
- L’extension du dispositif de signalement des contenus illicites sur Internet aux faits promouvant le recours à la traite des êtres humains et/ou proxénétisme.
- Le renforcement de la prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution auprès des jeunes.
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France renforce la protection des personnes victimes de violences en posant le principe du premier renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire obtenue en qualité de conjoint de français lorsque le titulaire justifie être victimes de violence conjugales ou familiales ; il en est de même en cas de premier renouvellement de la carte de séjour temporaire accordée au titre du regroupement familial lorsque le titulaire justifie avoir subi des violences conjugales ayant entraîné la rupture de la communauté de vie. Dans les 2 cas, seul le motif que la présence de la personne constitue une menace à l’ordre public peut justifier un refus de renouvellement. Par ailleurs, la loi crée un nouveau droit de délivrance de plein de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au profit du ressortissant étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé. Il en est de même au profit des ressortissants étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de violences exercées par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié par un PACS.
Les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en particulier l’introduction dans le droit du travail de la notion d’agissements sexistes. Ceux-ci caractérisent les agissements non répétés et liés au sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Les agissements sexistes doivent être intégrés à la planification de la prévention des risques professionnels au sein des entreprises, ce qui implique la mise en place d’actions de sensibilisation, de formation et de systèmes d’alerte. La responsabilité civile de l’employeur peut être recherchée.
La loi no 2015-993 du 17 août 2015 a transposé la directive européenne « Victimes » n° 2012/29/UE du 25 octobre 2012 en introduisant un article 10-5 dans le code de procédure pénale sur l’évaluation personnalisée des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a permis d’améliorer la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences. Cette loi a ainsi posé le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être pris en considération dans l’interprétation des 5 motifs de persécution de la convention de Genève relative au statut de réfugié.
La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France transpose notamment en droit interne la définition juridique de la traite des êtres humains de la convention n°197 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée le 16 mai 2005.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoit notamment l’inscription d’une obligation de formation initiale et continue des professionnels concernés, renforce l’ordonnance de protection en n’imposant pas comme condition de délivrance le dépôt de plainte, limite strictement la médiation pénale en cas de violences au sein du couple, pose le cadre de l’attribution du téléphone grave danger en direction des femmes victimes de violences au sein du couple ou de viol ou bien encore prévoit la gratuité des titres de séjour accordés aux victimes. Elle renforce la lutte contre le harcèlement psychologique, y compris le cyber harcèlement, crée une procédure de dépaysement pour sanctionner les faits de harcèlement sexuel à l’université ainsi qu’un arsenal de protection contre le harcèlement dans les armées. Elle a aussi renforcé l’ordonnance de protection pour les victimes de mariages forcés en permettant son instauration en urgence et en rallongeant sa durée. Le Code civil a été modifié afin que la loi étrangère soit écartée chaque fois que sa conception du consentement matrimonial est plus restrictive que la loi française, qui prévoit un consentement libre. Elle fait suite à l’introduction d’un nouveau délit punissant de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’user de tromperies pour pousser quelqu’un à quitter le territoire français dans le but de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger.
La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a introduit deux nouvelles infractions dans le code pénal pour renforcer la protection des mineurs :
- Le fait d’inciter un mineur à subir une mutilation sexuelle, par des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques ou en usant contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (art. 227-24-1) ;
- Le fait d’inciter autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur est puni des mêmes peines (art. 227-24-1).
La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, a instauré une nouvelle définition plus large et plus précise du harcèlement sexuel conforme au droit européen et assortie de sanctions plus lourdes.
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants Elle donne au juge les moyens de prévenir les violences avec un dispositif novateur, l’ordonnance de protection des victimes, elle adapte l’arsenal juridique à toutes les formes de violences et elle s’appuie sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la protection des femmes victimes de violence.
La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile étend les dispositions prévues s’agissant de la protection des conjoints victimes de violences au sein du couple (par exemple, protection pour les conjoints de français titulaires d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et victimes de violences conjugales, qui ne se voient plus retirer leur titre de séjour, que la rupture de la vie commune soit prise à l’initiative de la victime ou de l’auteur).
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit l'extension du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs de violences commises au sein du couple ou à l'encontre des mineurs. En outre, cette loi clarifie les hypothèses de levée du secret médical en cas de violences commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, elle renforce le cadre répressif notamment– en élargissant le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex» et à de nouvelles infractions (meurtres – viols – agressions sexuelles). Elle complète et précise également les dispositions de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales relatives à l’éviction du conjoint violent du domicile du couple. Elle reconnaît l’application de l’infraction de viol au couple marié.
Ce dernier texte introduit également la notion de respect dans les obligations du mariage.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales facilite sur le plan pénal l’éloignement de l’auteur de violences (conjoint ou concubin) du domicile de la victime à tous les stades de la procédure devant les juridictions répressives, tout en prévoyant, si nécessaire, la possibilité d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce qui met en place, au plan civil, la mesure d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal (applicable au 1er janvier 2005)
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les victimes mineures peuvent porter plainte jusqu’à 20 ans à compter de leur majorité (c’est-à-dire jusqu’à leur 38 ans) pour les crimes (viols) et jusqu’à 10 ans à compter de leur majorité pour les délits (agressions sexuelles). Pour les faits antérieurs à cette loi, seules les victimes de crimes qui étaient mineures et pour lesquelles les faits n’étaient pas déjà prescrits, bénéficieront de cet allongement de délai. Quant aux victimes majeures, elles ont 10 ans, à compter de la date des faits, pour porter plainte en cas de viol et 3 ans s’agissant des agressions sexuelles.
La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a supprimé la procédure de médiation dans le cadre du harcèlement sexuel.
La loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, complétée par la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique supprime l’abus d’autorité dans le Code pénal, dans le Code du travail et dans les statuts des trois fonctions publiques.et condamne ainsi le harcèlement sexuel émanant d’un collègue. Il supprime les caractéristiques du harcèlement sexuel (ordres, menaces, contraintes ou pressions) dans le code du travail, les statuts des trois fonctions publiques et le code pénal. Il aménage la charge de la preuve : le salarié concerné « établit » des éléments de fait ; il appartient à l’employeur de prouver que les agissements ne constituent pas du harcèlement sexuel et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les lois des 15 juin 2000, 15 novembre 2001 et 9 septembre 2002 ont fait progresser les droits des victimes au niveau de leur information, de leur accueil et de leur prise en charge dans les commissariats et gendarmeries et au cours de la procédure judiciaire.
La loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, la prescription des crimes sexuels à l’encontre des victimes mineures débute non plus à la date des faits mais à la majorité de la victime.
La loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs en apporte une définition précise.
Convention d'Istanbul - Ratifiée par la France le 4 juillet 2014
Vendredi 4 juillet 2014, la France a ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. Cette convention, dite convention d’Istanbul, érige des standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs. Elle est entrée en vigueur en France le 1 novembre 2014.
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (pdf - 420.5 ko)
Pour plus d’informations : La page du site du conseil de l’Europe dédiée à la Convention d’Istanbul
DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Différents dispositifs sont déployés sur le territoire en direction des femmes victimes de violences au sein du couple, pour favoriser une sortie de la situation de violences.
Un numéro national d’écoute téléphonique, le 3919 « Violences Femmes info », assure ainsi une information à destination des femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Accessible du lundi au vendredi de 9h à 22h, les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h, le 3919 garantit une écoute anonyme et est gratuit depuis un poste fixe ou mobile, en métropole comme dans les DOM.
Des dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge, parmi lesquels figurent notamment :
- les accueils de jour qui garantissent un premier accueil et une écoute des femmes victimes de violences, suivis éventuellement d’une orientation vers d’autres structures et partenaires. Ils visent à préparer ou éviter le départ du domicile des femmes victimes de violence et de leurs enfants et à prévenir les situations d’urgence. Ils peuvent également mettre à disposition des services pratiques (boîte aux lettres, douche, laverie et bagagerie) et des consultations de spécialistes ;
- les lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation (LAEO), qui délivrent notamment des informations, un soutien psychologique et un accompagnement dans la durée, complémentaire des actions engagées par les accueils de jour ;
- les « référents pour les femmes victimes de violences au sein du couple» qui ont une mission de coordination de proximité ;
- d’autres permanences et dispositifs locaux à l’instar des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) qui ont pour principale mission d’assurer gratuitement l’accès des femmes à l’information sur l’ensemble de leurs droits.